En vig.: 2023-08-23
2. Le fonds est alimenté par la contribution spéciale perçue en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273), ainsi que par toute somme versée, le cas échéant, au bénéfice des producteurs de porcs pour l’application de ces mécanismes. Les intérêts générés par les sommes accumulées dans le fonds doivent servir à payer les frais d’administration du fonds ou y être accumulés.
12430Décision 12430, a. 2.